S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.50. (Abrogé).
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 9.
312.50. Canalisation: Chaque canalisation du système d’alimentation en mélange respirable ou en oxygène doit:
1°  être conçue pour l’utilisation à laquelle elle est destinée et clairement identifiée eu égard au plongeur qu’elle dessert;
2°  comporter un robinet d’alimentation protégé contre les chocs, lequel doit être facilement accessible;
3°  être munie, en aval du robinet d’alimentation, d’un manomètre qui indique la pression d’arrivée du mélange respirable ou de l’oxygène et dont le cadran et les chiffres sont facilement visibles pour l’assistant du plongeur.
L’utilisation de tuyaux souples dans une canalisation d’alimentation en oxygène est interdite, sauf si l’écoulement à grande vitesse de l’oxygène dans le tuyau souple n’entraîne pas, d’un bout à l’autre de celui-ci, une pression différentielle supérieure à 700 kPa.
L’utilisation de robinets à ouverture rapide dans une canalisation d’alimentation en oxygène est également interdite, sauf si les robinets d’arrêt d’urgence sont situés au point de traversée de la coque d’un caisson hyperbare.
Aux fins de l’application du présent article, on entend par «canalisation», les tuyaux rigides et souples ainsi que les raccords du système d’alimentation et de distribution en mélange respirable ou en oxygène.
D. 425-2010, a. 3.